Comment s’aligner avec la taxonomie ?

Lucile Ouf
Date16 décembre 2021

Face à l’urgence climatique et l’enjeu de neutralité carbone fixé pour 2050, l’Union Européenne décide d’utiliser la finance durable comme levier. 

Pour ce faire, deux documents ont été mis en place pour réformer le système financier et servir l’économie en prenant en compte les dimensions ESG sur le long terme.

Il s’agit du règlement SFDR dont le premier niveau d’application est entré en vigueur en mars 2021 et de la Taxonomie, dont le premier niveau entrera en service en 2022.

Rappel concernant la SFDR

Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) a vocation à fournir plus de transparence en termes de responsabilité sociale et environnementale pour les marchés financiers, et à limiter le greenwashing. Il vise à assurer la comparabilité des produits et orienter les capitaux privés vers des investissements plus durables.

La réglementation SFDR classe les produits financiers en 3 catégories en fonction de leurs caractéristiques de durabilité:

  • Les produits régis par l’article 6 sont ceux qui n’ont pas d’objectif de durabilité.
  • Les produits dits « verts clairs » régis par l’article 8 sont ceux qui intègrent des caractéristiques environnementales et/ou sociales, comme le suivi des consommations énergétiques ou des émissions de GES.
  • Les produits « verts foncés » régis par l’article 9 sont ceux qui attestent d’un objectif d’investissement durable, comme celui de réduire les émissions de GES conformément à l’accord de Paris.

Pour les produits concernés par les articles 8 et 9, il sera nécessaire de publier la « part verte » du produit, c’est-à-dire le taux d’alignement avec la taxonomie dans le cadre du reporting annuel.

Revoir “Réglementation SFDR : améliorez la traçabilité ESG de vos actifs immobiliers”

Quid de la taxonomie ?

La taxonomie est un outil puissant qui permet à l’ensemble des parties prenantes, en particulier les acteurs financiers, d’avoir une compréhension partagée de ce qu’est une activité durable. En effet, elle catégorise les activités en fonction de leurs externalités environnementales et fixe des indicateurs mesurant la contribution de ces activités à 6 objectifs environnementaux, ainsi que des seuils minimaux de performance permettant de caractériser une activité comme verte.

Le TEG (Technical Expert Group), un groupe de 35 experts nommé par la Commission Européenne, a publié une première version de la taxonomie européenne axée sur les deux premiers objectifs relatifs au climat. En effet, les critères relatifs aux objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement climatique ont été formalisés le 7 juin 2021 pour une implémentation dès le 1er janvier 2022. Le second acte délégué relatif aux 4 autres objectifs environnementaux (économie circulaire, biodiversité, protection des ressources en eau et prévention de la pollution) sera adopté courant 2022.

Revoir  « Comprendre la taxonomie verte de l’Union Européenne en 7 questions » 

Focus sur le climat pour le secteur immobilier

Dans le secteur du bâtiment et de l’immobilier, plusieurs activités économiques ont été prises en compte, en particulier la construction, la rénovation, l’acquisition et la gestion immobilière et les mesures individuelles. Ces activités présentent des critères spécifiques d’alignement à la Taxonomie sur l’objectif d’atténuation du changement climatique.

 Pour l’activité d’acquisition et de gestion immobilière, les critères de la Taxonomie sont les suivants :

  • Les bâtiments construits avant 2021 devront attester d’un DPE de A (50 kWh/m²/an en France) ou présenter une consommation énergétique dans le top 15% des bâtiments les plus efficients localement
  • Les bâtiments construits après 2021 devront justifier d’une consommation énergétique au moins 10% inférieure à celle fixée selon les normes NZEB (Nearly zero energy building) en vigueur dans chaque pays.

A noter qu’en France, le décret tertiaire permet d’atteindre plus facilement le seuil établi par la taxonomie puisqu’il oblige une réduction des consommations énergétiques pour un parc tertiaire de:

  • – 40% pour 2030
  • – 50% pour 2040
  • – 60% pour 2050

Mais la taxonomie ne se limite pas au climat

A ce jour, seuls les critères relatifs aux deux objectifs climatiques ont été formellement adoptés. Un nouvel acte délégué sur les 4 enjeux environnementaux restants devrait être adopté en 2022 sur la base du rapport du comité d’expert publié en août 2021.

Pour ce qui est de la gestion immobilière, ce rapport préliminaire préconise l’adoption de critères uniquement sur l’objectif de protection de la biodiversité. Le texte prévoit d’en établir plusieurs comme la part des surfaces extérieures végétalisées et perméables, l’installation d’infrastructures de biodiversité (nichoirs artificiels pour les chauves-souris et les oiseaux, habitats pour les insectes…) et le suivi d’un plan de management de la biodiversité du site. Le secteur de la gestion immobilière ne devrait a priori pas être concerné par les autres catégories d’enjeux environnementaux. 

Dans un souci de pertinence, la taxonomie sera revue tous les 3 ans pour répondre au mieux à l’évolution de l’urgence climatique en lien avec l’évolution des nouvelles technologies.

Ce qu’il faut retenir 

La taxonomie verte représente une réelle opportunité pour les acteurs de l’immobilier soucieux d’attester de leur engagement pour la transition environnementale, au regard d’un référentiel partagé. Désormais, grâce à cette grille de lecture commune des activités durables, les acteurs du marché suivent et publient des indicateurs standardisés permettant de comparer et d’objectiver la performance ESG.

Deux dates clés à retenir :

  • 1er janvier 2022 : Première publication du taux d’alignement à la taxonomie pour les produits concernés par les articles 8 et 9 de la SFDR. Cette divulgation de l’alignement taxonomique concerne la thématique  climat (atténuation et l’adaptation au changement climatique).
  • 1er janvier 2023 : Publication du taux d’alignement à de la taxonomie étendu aux 4 autres objectifs environnementaux, toujours pour les produits concernés par les articles 8 et 9 de la SFDR.